1.Le syndic ou le syndic adjoint ne peut, pendant la durée de sa charge, se livrer à une opération de courtage visée à l’article 3.1 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2) ainsi qu’à une opération de courtage hypothécaire telle que définie dans la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2).
Il ne peut cumuler d’autres charges découlant de l’application des dispositions de la Loi sur le courtage immobilier.